C-72.1, r. 5 - Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred tenues sur une piste de courses amateur

Texte complet
216. Le certificat de la personne désignée par la Régie déclarant qu’elle a effectué une analyse d’un échantillon de l’haleine d’une personne choisie aux fins d’un contrôle d’alcoolémie et indiquant les résultats de son analyse, fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire, si le certificat de cette personne contient les mentions suivantes:
1°  le nom de la personne qui a fourni l’échantillon;
2°  le lieu où l’échantillon a été prélevé ainsi que la date et l’heure du prélèvement;
3°  l’attestation suivant laquelle l’analyse de l’échantillon d’haleine a été faite à l’aide d’un appareil qu’elle a elle-même manipulé;
4°  le résultat de l’analyse.
Décision 96-07-24, a. 216; Décision 2002-06-12, a. 1.